La Loi Travail fixe des effets de seuils en matière de licenciement économique.
En quoi la Loi Travail va-t-elle bouleverser (ou non) le licenciement économique ? Si le texte reste évasif sur les causes qui peuvent conduire un employeur à recourir à cette procédure, il n’en simplifie pas moins les conditions de validité dans un cadre général fixé en fonction de la taille des entreprises. Aujourd’hui, des effets de seuil existent mais ils portent sur les formalités obligatoires qui doivent accompagner ce type de licenciement, minoritaire dans le flux annuel des ruptures de contrats de travail (5,3% des sorties d’emploi en 2013). D’ailleurs, et c’est une conséquence logique de ce premier constat, le licenciement économique donne lieu à peu contestation devant les Prud’hommes (3 500 cas la même année, contre 157 000 pour les autres motifs personnels).
Une mesure constitutionnelle ?
La nouveauté crée par la Loi Travail réside dans les règles qu’elle fixe au préalable et qui précisent la notion de « cause économique réelle et sérieuse » inscrite dans la précédente législation. La réforme valide ainsi la procédure dès lors qu’une « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires » est, d’une année sur l’autre, observée et prouvée dans une entreprise. L’autre changement, c’est que la taille de celle-ci devient un critère d’appréciation : pour qu’un licenciement économique soit légal dans une établissement de moins de 11 salariés, le recul du chiffre d’affaires devra y être constaté sur une période d’un trimestre au moins. Cette durée est portée à deux trimestres de suite, soit six mois dans les entreprises de 11 à 49 salariés, de trois trimestres dans les structures qui comptent de 50 à 299 salariés, et de quatre trimestres lorsque l’effectif est supérieur à 300.
Reste à savoir si le Conseil Constitutionnel entérinera cette disposition qui semble heurter le principe d’égalité entre les citoyens.
Enfin, le périmètre dans lequel la réalité des difficultés économiques pourra être examinée par les juges restera fixé par la jurisprudence.